Article R821-14-9 du Code de commerceAbrogé

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Version01/09/2008
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Version29/07/2016
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Version24/03/2018

Entrée en vigueur le 24 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 5

Lorsque les créances du Haut conseil, autres que la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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