Article L823-20 du Code de commerce

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Version11/12/2016
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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-68 (VD)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 :

1° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;

2° Les organismes de titrisation, s'ils expliquent publiquement les raisons pour lesquelles ils ne jugent pas opportun de disposer d'un comité spécialisé ou de confier les missions du comité spécialisé à un organe d'administration ou de surveillance ;

3° Les organismes de placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exception des organismes mentionnés au 2° ;

4° Les personnes et entités disposant d'un autre organe exerçant les missions de ce comité spécialisé, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition ;

5° Les personnes et entités contrôlées par une autre personne ou entité au sens des I et II de l'article L. 233-3, lorsque cette dernière est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 et comporte un organe exerçant les missions de ce comité spécialisé. Les personnes et entités qui décident de se doter d'un comité spécialisé peuvent demander à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l'article L. 823-19 soit exercée par l'organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée.

Dans les entités d'intérêt public autres que celles mentionnées au 4° et au 5° qui ne sont pas tenues de désigner un comité spécialisé en application du présent article, les missions de ce comité sont exercées, le cas échéant, par l'organe d'administration ou de surveillance ou par l'organe remplissant des fonctions équivalentes.

Lorsque les missions confiées au comité spécialisé sont exercées par l'organe chargé de l'administration ou par l'organe remplissant des fonctions équivalentes, il ne peut, pour l'exercice de ces missions, être présidé par le président de cet organe si ce dernier exerce les fonctions de direction générale.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


Maureen De Montaigne · Actualités du Droit · 4 janvier 2017

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à L. 823-20 ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu le code de justice administrative ;

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Décisions2


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 12 octobre 2009, 311641, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à L. 823-20 ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Défaut de lecture publique d'une décision juridictionnelle·
  • Absence, y compris devant le juge de cassation·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droit à un procès équitable (art

2Tribunal de commerce de Dijon, 12 mars 2014, n° 2014003460

[…] Désigner comme commissaire aux comptes de la SELARL INOVU pour exercer la mission du contrôle légal prévu aux articles L823-1 à L823-20 du Code de Commerce, à partir de l'exercice clos le 31.12.2013, la société MARTIN CLEON BROICHOT représentée par Monsieur Pierre CLEON, commissaire aux comptes titulaire, et comme suppléant Monsieur Yves LLOBELL ; »

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  • Commissaire aux comptes·
  • Désignation·
  • Bourgogne·
  • Juge des référés·
  • Suppléant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Pierre·
  • Mission·
  • Donner acte
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