Article A822-20 du Code de commerceAbrogé

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Version21/01/2009
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Version01/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 4 février 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 5 mars 2013 - art. 15

Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :


1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.


Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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