Article A821-1 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 24 février 2004 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4

I.-Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année. Sont admises à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Les personnes ne disposant pas d'un diplôme national de master mais justifiant avoir exercé pendant une durée de sept ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
II.-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er octobre et le 30 novembre, un dossier comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Pour les candidats mentionnés au 1° du I, un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master y joignent la décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour les candidats mentionnés au 2° du I, les justificatifs de leur activité leur ayant permis d'acquérir une expérience suffisante.
3° Une fiche de présentation du candidat à l'attention du jury qui doit préciser son parcours professionnel et académique, sa motivation pour accéder à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que la présentation de tout travaux et titres intéressant l'acquisition de connaissances et compétences particulières.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 31 décembre.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu de l'épreuve sur dossier est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
III.-Le certificat préparatoire comprend une épreuve orale sur dossier, notée de 0 à 20, qui comporte un entretien, s'appuyant sur la fiche de présentation, et portant sur les motivations du candidat. Cet entretien doit permettre au candidat de démontrer sa connaissance des grands enjeux économiques et financiers du commissariat aux comptes, dans une perspective française et européenne Il est d'une durée maximale d'une heure.
L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
IV.-Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
V.-Le jury est celui prévu à l'article A. 821-9.
VI.-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.

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