Article A713-7 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 12, v. init.

Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Modifié par : Arrêté du 21 mai 2021 - art. 5

Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;
2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2021
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