Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 2 : Des candidatures
Article A713-7 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 2 juin 2021
Modifié par : Arrêté du 21 mai 2021 - art. 5
Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;
2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.