Article R29 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 72-1251 1972-12-29 art. 2 JORF 31 décembre 1972

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 26 novembre 1985
36 textes citent l'article

Commentaires46


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

X… et plusieurs de ses colistiers ont formé deux protestations devant le tribunal administratif de Nîmes, en invoquant trois griefs : le niveau élevé de l'abstention et la méconnaissance des articles R. 27 et L. 52-8 du code électoral. […] blanc et rouge ». […] Ces dispositions, qui sont pénalement sanctionnées pour l'imprimeur en application de l'article R. 95 du code électoral2, sont d'interprétation stricte : l'interdiction de l'usage des couleurs bleu blanc rouge ne concerne que les affiches et les circulaires « officielles » au sens notamment de l'article R. 29 du code électoral, envoyées par courrier aux électeurs, […]

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Décisions178


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2015, n° 1501067

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l'article R. 31 du même code, est chargée notamment d'adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ; que l'article R. 38 du même code prévoit que la commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 22 mai 2008, n° 0800777
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 du code électoral : «Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.» ; qu'aux termes l'article R. 29 de ce code : «Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm…» ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2014, n° 1402264
Rejet

[…] Il soutient que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu et que l'article R.29 du code électoral n'a pas été respecté ; que le 19 mars 2014, M me X, 1 re adjointe au maire, a envoyé un mél à caractère diffamatoire depuis sa boite mél de la mairie et a ainsi fait usage à des fins partisanes des moyens que le service public mettait à sa disposition dans l'exercice de sa fonction élective ; qu'elle a ainsi rompu l'égalité entre les candidats ; que la liste ‘Ensemble pour Guerville' menée par M me X, a fait diffuser une circulaire imprimée dans un format A3 (297x420) non conforme , l'article R.29 prévoyant un format 210x297 ;

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