Article A711-1 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 19 mars 1953 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 23 février 2024 - art. 2

I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.

II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.

III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.

Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle.

IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.

La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.

V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.

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