Article A321-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version30/03/2012
>
Version29/03/2014
>
Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 3, v. init., Code de commerce - art. A321-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-12 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

1° Une requête de l'intéressé établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-3-1 au présent livre, mentionnant, éventuellement, pour l'épreuve facultative, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;

4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).