Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements / Paragraphe 2 : Des personnes inscrites
Article A123-84 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2022
Modifié par : Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;
2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;
3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.