Article A123-82 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
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Version07/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 2 mai 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2022

Modifié par : Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;
3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;
4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;
5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022

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