Article A123-75 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 20 juin 1989 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique :

1° Les références de l'immatriculation ;

2° La dénomination ;

3° L'adresse du siège ;

4° L'objet ;

5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;

7° Les établissements secondaires ;

8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;

9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.

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