Article A123-68 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
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Version18/10/2014

Entrée en vigueur le 18 octobre 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 6

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1, l'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.

Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 2014

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