Article R123-154-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires6

1Publication des comptes sociaux : Action et mise en garde
www.exprime-avocat.fr · 1 février 2022

Il pourra également engager une procédure d'alerte prévue pour les entreprises en difficultés (article L.611-2 II du code de commerce). Si le greffe ne détecte pas l'absence de dépôt des comptes, une action en référé permet d'enjoindre la société de déposer ses comptes sociaux. […] En effet, conformément à l'article L.232-25 et R.123-111-1 du code de commerce, […] De plus, conformément à l'article R.123-154-1 du code de commerce, […] institutions et sociétés visés au troisième alinéa de l'article L. 232-25. […] La liste de ces personnes est indiquée à l'article A. 123-68-1 du code de commerce et semblent trop large pour considérer que la confidentialité des comptes est effective. […]

 Lire la suite…

2Entreprises - Avenant Au Code De Commerce Concernant Le Dépôt Des Comptes Annuels Des Sociétés
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas · Questions parlementaires · 2 février 2021

Le code de commerce prévoit la publicité des comptes des sociétés dans sa partie législative, aux articles L. 232-21 à L. 232-23, et dans sa partie règlementaire, aux articles R. 123-111 et suivants. […] il convient de rappeler que l'accès à l'information comptable peut être limitée, certaines entreprises ayant la possibilité de demander que leurs comptes annuels (ou uniquement le compte de résultat dans certains cas) ne soient pas rendus publics (articles L. 232-25, R. 123-111-1 et R. 123-154-1 du code de commerce).

 Lire la suite…

3Présentation simplifiée des comptes annuels des entreprises moyennesAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 25 novembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] 18/01/2018 […] Vu les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du code de commerce, Vu les articles L. 223-265 et R. 123-154-1 du code de Commerce, Vu l'article 10 du code civil, […] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L123-16, L232-23 et -25 et R123-154-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 397403Annulation

[…] 6. Considérant, d'une part, que le décret attaqué précise, au II de l'article D. 123-80-1 qu'il ajoute au code de commerce, que la transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de ce même article et préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 ; qu'il se borne ainsi à préciser les modalités de la transmission prévue par le législateur « sans frais ni délai »;

 Lire la suite…

[…] Ce texte, applicable, à compter du 2 février 2014, énonce que les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L123-16-1 dudit code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. […] Dans un certificat délivré le 13 avril 2016 conformément aux dispositions de l'article R123-154-1 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux atteste le dépôt des comptes annuels de la société Park and Trip. Ce document confirme son rattachement à la catégorie des micro-entreprises et par conséquent l'application à l'appelante des dispositions dérogatoires prévues par l'article L232-25 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).