Article A123-67 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 9 février 1988 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.

Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

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