Article R123-154 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;
2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;
3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;
4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;
5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Actualités du Droit · 14 février 2019

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L'article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. Toutefois, l'article R.123-154 du Code de commerce interdit la communication d'une large part de leurs jugements en matière de procédures collectives, lorsque l'honneur du débiteur doit être sauvegardé, parce qu'il a pu payer ses dettes. […]

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L'article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. Toutefois, l'article R.123-154 du Code de commerce interdit la communication d'une large part de leurs jugements en matière de procédures collectives, lorsque l'honneur du débiteur doit être sauvegardé, parce qu'il a pu payer ses dettes. […]

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Décisions21


1Tribunal de commerce de Lille, Procedures collectives, 21 mars 2012, n° 2011-05472

[…] ORDONNE la suppression des mentions au Registre du Commerce conformément aux dispositions prévues à l'Article. R. 123-154 (2°) dudit Code. ' ORDONNE l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Dunkerque, 26 août 2011, n° 2009F05822

[…] — voir dire que l'article R. 123-154 – 2° du Code de Commerce relatif aux registre du commerce et des sociétés s'appliquera à la procédure (incommunicabilité des jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation) ;

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3Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi après midi), 6 juin 2018, n° 2018007289

[…] Le Tribunal estime qu'il y a lieu de faire droit à cette requête, de constater l'achèvement de la mission de la Selarl Yvon Périn et X-Y Z représentée par Maître Périn Yvon es-q commissaire à l'exécution du plan et de dire que cette mention figurera au registre du commerce afin que conformément à l'article 71 du décret du 30 mai 1984, R123-154 du Code de Commerce ou R626-50 du Code de Commerce, la procédure ouverte à l'encontre de la SARL PATRICK PILLOT EURL ne puisse être communiquée.

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