Article A123-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 1 octobre 2007 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1

Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.
A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).