Article A123-7 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 1 octobre 2007 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1

Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées.
Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :
1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;
2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;
3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :
a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;
b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;
4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;
5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;
6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;
7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;
8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;
9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :
a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;
b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;
10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;
11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;
12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.

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