Article A123-5 du Code de commerce

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 23 avril 2007 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1


Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont :
1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;
6° Les services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au titre de la déclaration d'existence de l'entreprise et du choix de son régime d'imposition, de ses options et de ses obligations fiscales ;
7° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés non agricoles des entreprises concernées ;
8° Les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9° Les organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et des avocats ;
10° Les établissements départementaux d'élevage.

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