Article A123-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 11 avril 2002 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 1er décembre 2022 - art. 1

Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :

1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;

2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :

-PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).

La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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