Entrée en vigueur le 25 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-840 du 22 août 2025 - art. 1
Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :
1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;
2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant ;
5° Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, formulée dans les conditions prévues à l'article R. 123-54-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
N° 24PA04481, M. et Mme A Audience du 25 septembre 2025 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Une fois n'est pas coutume, le point le plus intéressant à juger dans cette affaire de location meublée non professionnelle occulte, touche à l'appel incident que forme le ministre de l'économie en ce qui concerne les frais accordés par le tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, alors qu'il avait donné acte d'un non-lieu partiel à statuer et rejeté le surplus des conclusions de la requête de première instance. 2. Est ici en cause la location en meublé, …
Lire la suite…L'article R. 123-54-1 indique que “la demande mentionnée au premier alinéa est établie selon les modalités prévues à l'article R. 123-3.”, […] R. 123-54-1, R. 123-54, R. 123-3) RAPPEL Aux termes de l‘article R. 123-54-1 du code de commerce : « Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 peuvent, à tout moment, […] pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : [indiquer la qualité concernée] ». […] Aux termes de l'article R. 123-3 du code de commerce : « Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivant : [...] 5° Le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL, [Localité 1], commissaire de justice, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
[…] ET : Monsieur, [O], [Y], [P], domicilié, [Adresse 3], […] Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
[…] Une première intervention a donc été réalisée par la SASU SOVECA 03 sur le boitier de direction améliorant ainsi la situation; mais, quelques semaines plus tard, le phénomène serait réapparu. […] Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce […] FM CONSULTANTS [Adresse 3]
Pour cela, le décret modifie le Code de commerce et crée deux nouveaux articles R. 123-54-1 et R. 123-54-2 ainsi rédigés « Art. R. 123-54-1. - Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. […] les autorités, administrations, organismes et professions mentionnés aux a à e du 2° de l'article L. 123-53 et à l'article R. 123-318 à l'exception de son 10°, ainsi que, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat, […]
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