Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des classes de parties affectées
Article R626-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de :
1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net.
Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
Commentaires • 5
Décisions • 44
[…] L'absence de contestation intervenue dans le délai de 10 jours du vote (article R. 626-63 du code de commerce) rend ainsi applicable à tous les créanciers membres des comités, la décision approuvée par ceux-ci.
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[…] La Cadif s'est désistée de cette instance en référé, en précisant que ce désistement n'emportait pas renonciation à sa prétention dans le cadre des recours ouverts aux créanciers par les articles L. 626-34-1 et R.626-63 du code de commerce et qu'il était convenu que les difficultés invoquées liées à la composition du comité des créanciers et au vote de ces derniers seraient portées devant le juge de la procédure collective dans les conditions de ces articles.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 19 juin 2013, n° 2013003736
[…] i1Vu la requête qui précède et les motifs y exposés. Vu les dispositions des articles L.626-29 et suivants du Code de commerce et R.626-53 du Code de commerce ; Vu les dispositions des articles L.63 1-1 alinéa 2 et 1-37 du Code de commerce.
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