Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de :
1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net.
Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
[…] impératif de l'article L. 228-68 du Code de. commerce qui précise que « toute disposition contraire est réputée non écrite » pour imposer son application. L'article L. 626 -32 du Code civil est, […] Q Â: "C R […] conformément aux dispositions de l'article R. 626 -57 du Code de Commerce . […] la vente devrait être autorisée conformément aux Articlés L 626 -14 du Code de Commerce et R 626 […]
[…] Vu la déclaration de contestation relative à l'application des dispositions des articles L 626-30 à L 626-32 du code de commerce conformément à l'article R 626-63 du code de commerce dressé au Greffe du Tribunal le 25 juin 2010 à la requète de la SA PLATINA AFFILIATES.
[…] Vu les dispositions des articles L..626-29 et suivants du Code de commerce et R.626-53 du Code de commerce Vu les dispositions des articles L.631-1 alinéa 2 et R.63 1-37 du Code de commerce. Autorisons, qu'il soit fait application dans le cadre de la procédure de redressement de la société BRICO LUYNES, des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 et R. 626-52 à R. 626-63 du Code de commerce relatives aux comités de créanciers. […]
Il fixe notamment les seuils pour l'application des articles L. 629-29 et L. 626-32, […] art. R. 626-52 ; C. com., art. R. 626-63). […] le présent décret organise le vote des classes de parties affectées et les voies de recours ouvertes à ces dernières. […] par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du même code (C. com., […] les dispositions du titre III du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire.L'article L. 631-7 du code de commerce issu de l' ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 prévoit que la durée maximale de la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal
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