Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Article R123-208-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 5
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans, selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration.
Le titulaire de la carte fait connaître à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte.
La radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises ne peut être sollicitée par l'intéressé que sur production d'un justificatif de restitution de sa carte auprès de l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-82.548, Inédit
[…] « et aux motifs adoptés que, s'agissant du délit de vente à la sauvette, le tribunal observe que les activités commerciales ambulantes relèvent de l'article L. 123-29 du code de commerce ; qu'or ce texte énonce que « Toute personne physique ou morale doit, […] que les textes réglementaires pris pour l'application de cette disposition figurent aux articles R. 123-208-1 à R. 123-208-8 du code de commerce ; […] que l'article R. 123-208-4 du code de commerce ajoute que le titulaire de cette carte fait connaître au centre de formalité des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice et ce aux fins de mise à jour de ladite carte ; qu'enfin, […]
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