Article L821-12-1 du Code de commerceAbrogé

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Version14/05/2009
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Version17/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L821-13 (T)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 12

Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus à l'article L. 821-9 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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