Article A321-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/2009
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Version30/03/2012
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Version23/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-34 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-36 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation professionnelle du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle du conseil des maisons de vente et selon les modalités qu'il détermine.

Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps. A titre exceptionnel, il peut être fractionné en périodes mensuelles.

La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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