Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre III : Des transporteurs
Article L133-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40
Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Commentaires • 9
Décisions • 159
[…] Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L133-6 et L133-9 du Code de Commerce, […] Le législateur a cependant prévu une exception à l'application au déménagement des textes régissant l'activité de transport, en complétant l'article L 133-3 relatif au délai de forclusion de l'action contre un transporteur en précisant que « ce délai de trois jours ne s'applique pas aux prestations de déménagement ».
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bénéfice de la compensation peut être invoqué à tout moment; qu'en déboutant M me X… de ses demandes reconventionnelles aux motifs que celles-ci seraient irrecevables pour cause de prescription sur le fondement des dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce, la juridiction de proximité a derechef violé ces dispositions par fausse application.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 6 décembre 2012, n° 10/09811
[…] Sans entrer dans le débat qui oppose les parties sur l'applicabilité de l'article L.133-9 du code de commerce institué par la loi du 8 décembre 2009, il y a lieu de constater qu'il résulte des conditions générales du contrat de déménagement versées aux débats par la demanderesse que l'article 15 prévoit que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier. »
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