Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 7
L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
Commentaires • 12
Les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs, etc.), ne sont pas concernés, sauf les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), lesquelles doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d'affectation aux termes des articles L. 526-13 et L. 526-14 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] L'article L526-7 du code de Commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué : […] En application de l'article L. 526-12 du Code de commerce précité, les créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation et à l'occasion de l'activité professionnelle de l'E n'ont en principe pour seul gage que les biens affectés, et ne peuvent pas saisir les autres biens de l'entrepreneur, sauf en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 du code de Commerce.
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[…] L'article L 621-2 du code de commerce dispose : […] Le jugement dont il est interjeté appel a été pris au visa de cet article, la cour doit vérifier s'il a existé une confusion entre le patrimoine affecté à L'EIRL E Z et le patrimoine personnel de Monsieur E Z, si Monsieur E Z a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L526-6 ou de l'article L526-13 du code de commerce ou s'il a commis une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un gage général sur le patrimoine de L'EIRL E Z .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 septembre 2020, n° 18/21199
[…] L'article L. 526-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, dispose : « L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27. / Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées. »
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