Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6
I. ― La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.
II. ― Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
III. ― Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
Commentaires • 2
Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant que la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services comporte au III de son article 40 des dispositions transitoires aux termes desquelles : Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, […] au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1 er janvier 2013. ; qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce, […]
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[…] — à titre éminemment subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ne sont pas applicables à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une chambre du commerce et de l'industrie dès lors que l'article L. 712-11 du code du commerce prévoit, de manière expresse, les articles du codes du travail applicables et ne vise pas l'article L. 2143-3 ; qu'en application de la « décision » du 6 décembre 1984, relative à l'exercice des droits syndicaux dans les chambres de commerce et d'industrie, adoptée en commission paritaire nationale, M. […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2018, 16NC01316, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : « I – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. (…) III – Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement (…) » ; […]
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L'article L. 712-11 du code de commerce précise les conditions de détermination de la représentativité des organisations syndicales qui, pour être considérées comme représentatives, doivent remplir les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et atteindre les seuils d'audience de 8 % au niveau national et de 10 % au niveau d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). […] En revanche, […]
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