Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 10
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les listes d'émargement peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
[…] 28-06- 01 […] enregistré le 27 juillet 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713 -17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, […] La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117- 1 du même code. […] qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code : […]
[…] 27 mars, […] Aux termes de l'article R. 713 -10 du code de commerce : « (…) / La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, […] Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 10 mai 2016 portant convocation des électeurs et relatif au dépôt des candidatures pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie : " Les électeurs mentionnés aux articles L. 713 - 1 […]