Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 171, L. 23, […] 8. […] Enfin, afin de préserver les possibilités de contester les résultats du premier tour en dépit de la suspension du scrutin, les électeurs ont pu, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 68 du code électoral, obtenir communication des listes d'émargement des bureaux de vote à compter de l'entrée en vigueur du décret de convocation pour le second tour et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux. 29.
Lire la suite…Code électoral ................................................................................................................ 14 - Article L . 17 ...................................................................................................................................... 14 - Article L . 18 ...................................................................................................................................... 15 - Article L . 20 ...................................................................................................................................... 15 - Article […] ) - SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ARTICLE L . 162 […]
Lire la suite…[…] K L, M me I J, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 68 du code électoral : « Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, […] soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie » ; qu'aux termes de l'article R. 71 du même code: « Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68. » ;
[…] La commission rappelle à titre liminaire que, si les articles L. 68 et LO. 179 du code électoral, qu'elle est compétente pour interpréter, créent un régime particulier de communication qui s'applique aux listes d'émargement, ces dispositions sont applicables aux seules élections politiques, à l'exclusion des élections professionnelles.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : "Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : / – comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; […] que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro" ; qu'aux termes de l'article L. 68 : « […] Sans préjudice des dispositions de l'article L.O. 179 du présent code, […]
En temps normal, l'article L. 68 du code électoral prévoit que les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, c'est-à-dire à compter de la proclamation des résultats. […] Par dérogation à l'article L. 68, l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020, intervenue dans le cadre de cette habilitation a organisé une nouvelle période de consultation des listes Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…