Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 5
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ;
2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
[…] Représentée et plaidant par M me FARVACQUE AG, Fonctionnaire de catégorie A, suppléant le chef du Pôle 'concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie' (pôleC) de la DIRECCTE du Nord-Pas deCalais-Picardie, suppléant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas de Calais-Picardie, élisant domicile XXX, conformément aux dispositions de l'article R. 470-1-1 du code de commerce. […] — Vu les dispositions de l'article L 442-6-1 du Code de commerce, […] La société F et la SCP R S, son mandataire liquidateur soutiennent que :
[…] Monsieur Y DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES représenté conformément aux dispositions de l'article R.470-1-1 du Code de Commerce par Monsieur Z A, Directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) XXX, XXX, XXX […] — constater qu'elle soulève de manière régulière (article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067) le moyen tiré de ce que l'interprétation de l'article L.442-6 III du code de commerce tel que complété par la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel du 13 mai 2011 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et plus précisément au principe d'égalité devant la loi au travers duquel le principe du double degré de juridiction et le respect des droits de la défense doivent être respectés,
[…] Représenté dans la région: Ile-de-France par M. Y Z, chef de pôle C de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), élisant domicile au […], conformément à l'article R 470- 1-1 du Code de commerce […] Que le Décret du 12 mars 1987 n° 87 163 prévoit une délégation de signature et a été pris au visa de l'Article 36 de l'ordonnance du 1° décembre 1986, devenu l'Article L. 442-6 du Code de commerce et que l'Arrêté du 12 mars 1987 prévoit quant à lui une délégation de pouvoirs et a été pris au visa de l'Article 56 de l'Ordonnance du 1° décembre 1986, devenu L. 470-5 du Code de commerce.