Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7
Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général :
1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
[…] — les dispositions des articles L. 821-6 et R. 821-14-7 du code de commerce ont été méconnues, dès lors qu'elles n'imposent pas une obligation déclarative à la charge des commissaires aux comptes ; […] Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 22 octobre 2021 et le 7 juillet 2022, […] Aux termes de l'article R. 822-64 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L. 821-6-1 de ce code : « Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, […] Enfin, aux termes de l'article R. 821-14-7-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-6-1, […] 14. […]
[…] — d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 821-6-1 et R. 821-14-7-1 du code de commerce, et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il était tenu de déclarer ses honoraires facturés au cours de l'année 2013 pour s'acquitter complètement de l'obligation de paiement visé à l'article R. 822-64 du code de commerce ;