Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 494595 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 26 mars 2024, N° 21VE02560 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494595.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l’Etat et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre à lui verser une somme de 1 108 426 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission régionale d’inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d’appel de Versailles a procédé à son omission et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice matériel subi. Par une ordonnance n° 1908455 du 20 mai 2019, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1906341 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21VE02560 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 822-64 du code de commerce, et, à tout le moins, d’insuffisance de motivation, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors que la saisine de la commission régionale d’inscription par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre a eu lieu moins de trente jours après la notification de la mise en demeure qui lui avait été adressée ;
— d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 821-6-1 et R. 821-14-7-1 du code de commerce, et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge qu’il était tenu de déclarer ses honoraires facturés au cours de l’année 2013 pour s’acquitter complètement de l’obligation de paiement visé à l’article R. 822-64 du code de commerce ;
— d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 821-6-1 et R. 821-14-7-1 du code de commerce, et d’insuffisance de motivation en ce qu’il considère que chaque commissaire aux comptes doit, avant le 31 mars de chaque année, informer la compagnie régionale dont il relève du montant des honoraires qu’il a facturés au cours de l’année précédente.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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