Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16
Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 30 000 euros.
2. Estimation du patrimoine affecté par les entrepreneurs individuels à responsabilité individuelle à leur activité
M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 2 août 2012
L'article L. 526-10 du code de commerce réserve en effet cette compétence aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables, aux associations de gestion et de comptabilité et, pour les biens immobiliers, aux notaires. Or, les exploitants agricoles peuvent choisir de constituer une entreprise à responsabilité limitée dans les conditions du droit commun. […] Selon les articles L. 526-10 et D. 526-5 du code de commerce, introduits par cette loi, tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, […]
Lire la suite…3. [Brèves] Rehaussement du montant des apports, constituant le capital social de l'EARL, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoireAccès limité
Lexbase · 31 janvier 2011
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S'agissant d'un agent commercial, la déclaration d'affectation du patrimoine doit être déposée au registre spécial des agents commerciaux (article L 526-7 du code de commerce). Dans l'hypothèse où des biens d'une valeur unitaire supérieure à 30 000 € sont affectés à l'EIRL, l'entrepreneur doit les faire préalablement évaluer par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les seuls biens immobiliers : articles L 526-10 et D 526-5 du code de commerce). […] Pour que l'affectation devienne opposable aux créanciers antérieurs à la déclaration, […]
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