Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 40
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
En outre, au-delà des opérations de réorganisation, on relèvera l'article 5 de la loi DDADUE qui contient une habilitation en faveur du Gouvernement afin de prendre par ordonnance, […] toute mesure nécessaire à la transposition de la Directive (UE) 2022/2381 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes (dite « Women on Boards »). […] Le périmètre de la loi d'habilitation a été rédigé de manière précise puisqu'il limite les pouvoirs du Gouvernement en prévoyant que la transposition devra correspondre au moins au champ d'application des actuels articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…L'ordonnance n'ayant pas permis de maintenir le droit constant sur ce point, la loi du 22 avril 2024 apporte ainsi ce correctif[4] en rétablissant le droit antérieur à l'article L 236-20. […] La loi DDADUE 2024 corrige une erreur de référence dans la mention d'un article de la directive : l'article L 236-31 du code de commerce faisait référence à l'article 2119 au lieu de 119[10]. […]
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Rappelons que l'article L 225-18-1 (et L 226-4-1) du code de commerce dispose, pour toutes les sociétés anonymes, que : « La proportion des administrateurs [auxquels il faut assimiler les membres du conseil de surveillance] de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, […]
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