Article R628-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2011
>
Version02/07/2014
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 31

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaire1


BOFiP · 1er juillet 2015

Aux termes de l'article R. 628-11 du code de commerce, le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaires ou par assignation d'un créancier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Chambre des procédures collectives, 8 septembre 2016, n° 13/00038

[…] LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort. Vu l'article R 628-11 du Code de commerce. Prononce la clôture de la procédure de sauvegarde de la SCI L'Amandier ; Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 du Code de commerce.

 Lire la suite…
  • Sauvegarde·
  • Clôture·
  • Plan·
  • Procédure·
  • Code de commerce·
  • Substitut du procureur·
  • Frais de justice·
  • Ministère public·
  • Créance·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).