Article R663-1-1 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 9

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions17


1Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, n° 14/00658
Irrecevabilité

[…] Les parties ont fait valoir sur ce point qu'en application de l'article R 663-1-1 du code de commerce, il n'y avait pas lieu au paiement des timbres fiscaux. […]

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2Cour d'appel de Metz, 5 novembre 2014, n° 14/00577
Irrecevabilité

[…] Les parties ont fait valoir sur ce point qu'en application de l'article R 663-1-1 du code de commerce, il n'y avait pas lieu au paiement des timbres fiscaux. […]

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3Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 12/03243
Irrecevabilité

[…] Les parties ont fait valoir sur ce point qu'en application de l'article R 663-1-1 du code de commerce, il n'y avait pas lieu au paiement des timbres fiscaux. […]

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