Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2
La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est sollicitée, ainsi que des pièces suivantes :
I. ― Pour les personnes physiques :
1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
2° Une attestation de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession que le demandeur exerçait antérieurement. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Un document justifiant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
4° Les documents justifiant de l'habilitation à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques et de l'expérience professionnelle requise dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
5° Les documents justifiant du passage avec succès depuis moins de trois ans de l'examen d'aptitude dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
6° Les documents justifiant de la résidence dans le ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle l'inscription est demandée ;
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
II. ― Pour les personnes morales :
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
2° Une attestation pour les dirigeants de l'absence de sanction disciplinaire ou administrative, de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement, pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Tous documents justifiant de l'exercice par la personne morale d'une activité de courtage en marchandises depuis au moins deux ans dans la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
4° La justification prévue au 3° de l'article L. 131-14 ;
5° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;
6° Les documents justifiant qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa ou ses spécialités dans le ressort de la cour d'appel ;
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R631-2 du code du commerce l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, […] de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. […] Il convient de rappeler, qu'en application de l'article R131-1 du code de commerce, les créanciers et demandeurs à l'ouverture d'un redressement judiciaire doivent démontrer l'état de cessation des paiements de son débiteur. […]
Lire la suite…Article : Il convient de s'intéresser à un arrêt qui a été rendu en mai par la Cour de cassation et qui vient aborder la problématique du moyen de défense d'un débiteur, assigné par un créancier bancaire en redressement judiciaire et qui vient opposer, audit créancier, […] délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. […] Il convient de rappeler, qu'en application de l'article R131-1 du code de commerce, les créanciers et demandeurs à l'ouverture d'un redressement judiciaire doivent démontrer l'état de cessation des paiements de son débiteur. […]
Lire la suite…[…] Fait masse des dépens pour être partagée par moitié par chacune des deux parties à l'instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente Ordonnance à la somme de 40,66 € T.T.C. (= tarifs 01-2021 n°25, n°27 x2). ». […] « Vu, ensemble, les articles 145 du Code de Procédure Civile, L.153-1 et R.131-1 du Code de Commerce, […] Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
[…] Vu l'appel relevé par M. X et ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2018 par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153-1 et 1154 du code civil (anciens compte tenu de la date de la rupture antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce et de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
[…] Vu les échanges intervenus entre parties en date du 30 mars 2012, vu les pouvoirs et fonctions conférées au juge en vertu de l'article 2] du Code de procédure civile, de l'article 131-1 du Code de commerce et des articles 1152 et 1244-1 à 1244-3 du Code civil
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R631-2 du code du commerce l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, […] de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. […] Il convient de rappeler, qu'en application de l'article R131-1 du code de commerce, les créanciers et demandeurs à l'ouverture d'un redressement judiciaire doivent démontrer l'état de cessation des paiements de son débiteur. […]
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