Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article L225-8-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 8
1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l'article L. 228-1 ou d'instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4 de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CE du Conseil, s'ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° D'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l'article L. 225-8.
II. ― L'apport en nature fait l'objet d'une réévaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 225-8, à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs, lorsque :
1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport.
III. ― Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
Si, en cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration ou le directoire ne prend pas l'initiative d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou, dans les sociétés « cotées », une association d'actionnaires (répondant aux conditions de l'article L 225-120 du Code de commerce) pourront demander en justice la désignation du commissaire aux apports chargé de réviser l'évaluation (C. com. art. L 225-8-1, II et L 225-147-1, II). […]
Lire la suite…Notons que, compte tenu du renvoi par l'article L. 236-10 du Code de commerce (relatif à la nomination et au rôle du commissaire aux apports dans le cadre d'une opération de fusion) à l'article L. 225-8 dudit Code (relatif à la constitution d'une SA par voie d'apport en nature et modifié par la loi de simplification du droit comme indiqué ci-dessus), cette simplification de la procédure de désignation d'un commissaire aux apports semblerait s'appliquer également aux commissaires aux apports intervenant lors d'une opération de fusion. […]
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R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 232-21 à L 232-23).
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