Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 28 avril 2006

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "entreprise d'investissement": toute personne morale dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d'investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement à titre professionnel;

Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d'investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve:

a) que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale; et

b) qu'elles fassent l'objet d'une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.

Toutefois, lorsqu'elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à des tiers, une personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d'investissement aux fins de la présente directive que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive et dans la directive 93/6/CEE, elle remplit les conditions suivantes:

a) les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds sont sauvegardés, spécialement en cas d'insolvabilité de l'entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l'entreprise ou de ses propriétaires;

b) l'entreprise est soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires;

c) les comptes annuels de l'entreprise sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes;

d) lorsque l'entreprise n'a qu'un seul propriétaire, celui-ci prend des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d'activité en raison de son décès, de son incapacité ou de toute autre situation similaire.

2) "services et activités d'investissement": tout service et toute activité répertoriés à la section A de l'annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe;

La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2:

- les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 7, de l'annexe I qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;

- les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 10, de l'annexe I qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;

3) "service auxiliaire": tout service répertorié à la section B de l'annexe I;

4) "conseil en investissement": la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

5) "exécution d'ordres pour le compte de clients": le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

6) "négociation pour compte propre": le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

7) "internalisateur systématique": une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;

8) "teneur de marché": une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

9) "gestion de portefeuilles": la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;

10) "client": toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;

11) "client professionnel": tout client respectant les critères prévus à l'annexe II;

12) "client de détail": un client qui n'est pas professionnel;

13) "opérateur de marché": une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé. L'opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même;

14) "marché réglementé": un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III;

15) "système multilatéral de négociation (MTF)": un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre -- en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II;

16) "ordre à cours limité": l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;

17) "instruments financiers": les instruments visés à la section C de l'annexe I;

18) "valeurs mobilières": les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que:

a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

c) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;

19) "instruments du marché monétaire": les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);

20) "État membre d'origine":

a) dans le cas d'une entreprise d'investissement:

i) s'il s'agit d'une personne physique, l'État membre où son administration centrale est située;

ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'État membre où son siège statutaire est situé;

iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'État membre où son administration centrale est située;

b) dans le cas d'un marché réglementé: l'État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'État membre où son administration centrale est située;

21) "État membre d'accueil": l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités ou l'État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;

22) "autorité compétente": l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 48, sauf indication contraire contenue dans la présente directive;

23) "établissements de crédit": les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE;

24) "sociétés de gestion d'OPCVM": les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(18);

25) "agent lié": toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

26) succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique;

27) "participation qualifiée": le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément à l'article 92 de la directive 2001/34/CE, ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion;

28) "entreprise mère": une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(19);

29) "filiale": une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;

30) "contrôle": le contrôle défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

31) "liens étroits": une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a) une "participation", à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise;

b) un "contrôle", à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

2. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut préciser, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.

TITRE II

CONDITIONS D'AGRÉMENT ET D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS ET PROCÉDURES D'AGRÉMENT

Décisions39


1CJUE, n° C-279/22, Arrêt de la Cour, CH contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 5 octobre 2023

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1 er , 4, 6, 30 et 33 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19), des annexes I et II de la directive 2013/34, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Droits fondamentaux·
  • Droit des sociétés·
  • Directive·
  • Entreprise·
  • Etats membres·
  • Impôt·
  • Champ d'application

2CJUE, n° C-109/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a, 15 juin 2017

[…] « Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Établissement de crédit·
  • Dépôt·
  • Investissement·
  • Fond·
  • Créance

3Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2018, 17/020161
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Que, pour la période antérieure au 17 décembre 2009, les dispositions de l'article 4 de la convention de Rome sur la loi applicable à défaut de choix étaient ainsi rédigées :"1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Suisse·
  • Forfait annuel·
  • Logiciel·
  • Loi du pays·
  • Prestation·
  • Relation commerciale·
  • Contrat de distribution·
  • Reconnaissance·
  • Prescription
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires6


www.csam-associes.com · 25 décembre 2019

(a) du nouvel article 31a qui sera applicable s'agissant des organismes de placement collectifs notamment. S'agissant des mandats, il convient de se référer à la catégorie du client. Si ce dernier est établissement de crédit ou entreprise d'investissement, alors l'échange de VM restera applicable. […]

 Lire la suite…

Me David Dana · consultation.avocat.fr · 10 juin 2016

2) Si l'instrument financier visé par la première question participe de la réalisation d'une activité commerciale pour compte propre, doit-il être considéré comme un service ou une activité d'investissement au sens des définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, point 6 (négociation pour compte propre), de la directive 2004/39 et à l'annexe I, section A, point 3 (négociation pour compte propre), de celle-ci? […]

 Lire la suite…

www.dbfbruxelles.eu · 4 décembre 2015

Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les opérations effectuées par un établissement de crédit, consistant en la conversion en monnaie nationale de montants exprimés en devise, aux fins du calcul des montants d'un prêt et de ses remboursements, conformément aux clauses d'un contrat de prêt relatives aux taux de change, peuvent être qualifiées de « services ou d'activités d'investissement », au sens de l'article 4 §1, point 2

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion