Article R225-105-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1265 du 9 août 2017 - art. 4

I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au V de l'article L. 225-102-1 est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3.
II.-Lorsque les informations sont publiées par les sociétés dont les seuils dépassent 100 millions d'euros pour le total du bilan ou 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice, le rapport de l'organisme tiers indépendant comprend :
a) Un avis motivé sur la conformité de la déclaration aux dispositions prévues au I et au II de l'article R. 225-105, ainsi que sur la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225-105 ;
b) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail précise les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
Les informations qui ne sont pas vérifiées par le vérificateur environnemental mentionné à l'alinéa précédent demeurent soumises à la vérification de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II, III et IV.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
12 textes citent l'article

Commentaires8


M. Pierre Laurent, du groupe CRCE, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Les articles L. 225-102-1 et R. 225-104 à R. 225-105-2 du code de commerce prévoient la publication, par les entreprises qui dépassent certains seuils, d'une déclaration annuelle de performance extra-financière qui présente les conséquences sociales et environnementales de leur activité.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 3 mars 2014, 362227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, le rapport annuel présenté par le conseil d'administration ou le directoire d'une société à son assemblée générale en vertu de l'article L. 225-102 du même code « comprend (…) des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. […] qu'il résulte de ces dispositions qu'en insérant, à l'article R. 225-105-1 du même code, […]

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