Article D910-1 C du Code de commerce
Article D910-1 BArticle D910-1 E
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

NOTA

Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013, art. 2 : Pour l'application du l du I, du k du II et du k du III de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées selon les dispositions des articles R. 411-1 et suivants susvisés, durant un an à compter de la publication du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces associations devront justifier de l'agrément ou d'une demande en cours d'instruction pour continuer à siéger au sein de l'observatoire.

Pour l'application du l du IV de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées au sens de la réglementation applicable localement ayant le même objet.

Les dispositions du IV de l'article D. 910-1 C introduites par l'article 1er du décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 sont applicables aux îles Wallis et Futuna. Elles entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent décret.

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