Article R811-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation est conditionné à une durée d'existence d'au moins un an, une activité effective et publique et un nombre minimal de membres cotisants (art. R. 811-1). […] Nous vous proposons donc de juger que la méconnaissance de la condition d'indépendance définie à l'article L. 811-2 du code de la consommation est susceptible d'être caractérisée en cas de collusion avec des activités professionnelles relevant non seulement d'intérêts adverses, mais plus largement de tous intérêts étrangers aux intérêts collectifs des consommateurs. […]

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Amis Du Dal · LegaVox · 27 janvier 2023

www.186.legal

[…] [22] Articles L..621-7 et L.621-8 du Code de la consommation. [23] Article L.623-1 et suiv. du Code de la consommation. [24] Pour être agréées, les associations doivent, entre autres, réunir 10.000 membres minimum (article R.811-1 du Code de la consommation). [25] Article L.621-8 alinéa 1er du Code de la consommation. […] [26] Article L.621-8 alinéa 2 du Code de la consommation

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 16 février 2021, n° 19/12277
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la société Maisons Pierre demande à la cour au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, L 621-1 et suivants, R 811-7 du code de la consommation, L 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, et L 4 du code de la justice administrative, de :

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  • Agrément·
  • Consommateur·
  • Retrait·
  • Associations·
  • Courtage·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Intérêt collectif·
  • Maître d'ouvrage·
  • Droit commun

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-82.617, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 er , de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, devenu L. 621-1, L. 411-1, devenu L. 811-1, R. 411-1 et R. 411-2, devenus R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, 2, 390, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Consommateur·
  • Associations·
  • Intérêt collectif·
  • Citation directe·
  • Agrément·
  • Maître d'ouvrage·
  • Partie civile·
  • Département·
  • Aide·
  • Intérêt

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 juin 2023, 456015
Annulation

) Il résulte des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 621-1 et R. 811-7 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. […]

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  • Régime juridique des différentes associations·
  • Associations et fondations·
  • Associations·
  • Maître d'ouvrage·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Consommateur·
  • Aide·
  • Consommation·
  • Activité professionnelle
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