Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 121
II. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] l'activité et l'égalité des chances économiques - Article 210 […] III.-Le V de l'article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. […] maximum légal le plus élevé » sont supprimés. […] - Article L. 465-2 [modifié] I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. […] -Dans le livre IV : 1° Le titre VI bis devientle titre VII et les articles L. 465-1 et L. 465-2 deviennent les articles L. 470-1 et L. 470- 2 ; […]
Lire la suite…Ces dispositions, initialement inscrites au VIII de l'article L. 465-2 du code de la consommation, et transférées sans modification depuis le 11 mars 2017 au VII de son article L. 470-2 9 , sont contestées par la société Eurelec Trading par la voie de la présente QPC, qui vous a été transmise par le tribunal administratif de Paris. […] S'il a fait le choix de définir un régime unique pour les manquements constatés au cours d'une même procédure ou à l'occasion de procédures séparées, la rédaction initiale de l'article L. 465-2 du code de commerce est directement inspirée de celle de l'article 132-4 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] 59-02-02-02 C […] portant délégation de signature pour l'application des dispositions du code de commerce, M me D E, […] pour prononcer en son nom les amendes administratives dans le cadre des compétences qui sont attribuées à cette autorité par les dispositions de l'article L. 465-2 et R.465-2 du code de commerce. […] L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. (…) III. […] selon les modalités prévues à l'article L. 450-2. […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1904149 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2021 ou de le réformer en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; […] Aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L. 465-2 du même code, alors en vigueur : » I. ' L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. () / () / V. ' La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. […]
[…] Par un mémoire enregistré le 2 août 2017, la SAS Caterpillar France, représentée par M e Harm, avocat, […] en tout état de cause, à la mise à la charge de l'État d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 9.En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 465-2 du code de commerce : « I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. () ». Aux termes de l'article R. 465-2 du même code, […]
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. […] * Les dispositions du paragraphe VII de l'article L. 465-2 ont été déplacées, à droit constant, au paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (les dispositions objet de la décision commentée). […] Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et Mme Guittet. 11 Cette loi n'a pas modifié la règle distincte, également inspirée du code pénal, […]
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