Article R611-10-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 4

En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Référés, 26 avril 2016, n° 2016001349

[…] Rappelle les alinéas 1 et 2 de l'article R.611-35 du Code de commerce : « Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.611-7 ou du dernier alinéa de l'article R.611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Pays·
  • Paiement·
  • Papier·
  • Distribution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Délais·
  • Plan·
  • Créance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).