Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.
Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L611-2 et au premier alinéa de l'article L611-2-1 du Code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l'article L611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la société ne s'est pas rendue à la convocation de l'entretien de prévention défini à l'article L611-2.1 du code de commerce et qu'un procès-verbal de carence a été établi par un greffier assermentée ; […] Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ; […] Juge Commissaire : M. X Y. Mandataire Liquidateur : M e Patrick LEGRAS de GRANDCOURT 2 […]
[…] Nous, Gérard ARNAULT, président du tribunal de commerce d'Avignon, assisté du greffier, Vu les dispositions des articles L. 611-2-1I et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, Vu l' ordonnance du 19/12/2017 faisant injonction, sous astreinte, à DAOUDI X Y, représentant légal de DP2A SARL – 750 654 550 RCS AVIGNON de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2015 dans le mois de la notification de cette décision, […] Fait à Avignon, & re cabinet, le 22/02/2018.
[…] N° RCS de BOBIGNY : 495235160 / N° de Gestion : 2010 B 417 Représentant Légal : M. B C 2 AIl Georges Bizet […] […] Attendu que le gérant de la société ne s'est pas rendu à la convocation de l'entretien de prévention défini à l'article L611-2.1 du code de commerce et qu'un procès-verbal de carence a été établi par un greffier assermenté ; […] Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;
[…] prévues par le Livre VI du Code de commerce consacré aux difficultés des entreprises. […] ils auront la possibilité de faire convoquer les dirigeants par le Président du TAE (ou le cas échéant du tribunal judiciaire) dont l'association dépend puisque l'article L. 611 -2-1 du Code de commerce étend aux “personnes morales de droit privé” et donc aux associations les pouvoirs conférés aux présidents des tribunaux de commerce par l'article L. 611 -2 I dudit Code. […] L. 611 -3 du code de commerce Le premier dispositif utilisable est celui du mandat ad hoc qui permet à l'association […]
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