Article L611-2-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.

Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Village Justice · 5 juillet 2024

II. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L611-2 et au premier alinéa de l'article L611-2-1 du Code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l'article L611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, […]

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2Difficultés des entreprises : la prévention amélioréeAccès limité
EFL Actualités · 18 janvier 2017

3REC - Procédures amiables - Procédure de conciliation
BOFiP · 1 juillet 2015

L. 611-10-1). b. […] Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des délais de grâce accordés au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué (C. com., art. L. 611-10-2). d. […] Enfin, il est notifié, par le greffier, aux créanciers parties à l'accord ainsi qu'aux créanciers auxquels des délais ou des reports de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce. […]

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Décisions67

1Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 03, 5 avril 2018, n° 2018P00148

[…] Attendu que la société ne s'est pas rendue à la convocation de l'entretien de prévention défini à l'article L611-2.1 du code de commerce et qu'un procès-verbal de carence a été établi par un greffier assermentée ; […] Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ; […] Juge Commissaire : M. X Y. Mandataire Liquidateur : M e Patrick LEGRAS de GRANDCOURT 2 […]

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2Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 22 février 2018, n° 2017013855

[…] Nous, Gérard ARNAULT, président du tribunal de commerce d'Avignon, assisté du greffier, Vu les dispositions des articles L. 611-2-1I et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, Vu l' ordonnance du 19/12/2017 faisant injonction, sous astreinte, à DAOUDI X Y, représentant légal de DP2A SARL – 750 654 550 RCS AVIGNON de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2015 dans le mois de la notification de cette décision, […] Fait à Avignon, & re cabinet, le 22/02/2018.

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3Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 04, 21 février 2018, n° 2017P02195

[…] N° RCS de BOBIGNY : 495235160 / N° de Gestion : 2010 B 417 Représentant Légal : M. B C 2 AIl Georges Bizet […] […] Attendu que le gérant de la société ne s'est pas rendu à la convocation de l'entretien de prévention défini à l'article L611-2.1 du code de commerce et qu'un procès-verbal de carence a été établi par un greffier assermenté ; […] Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

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