Article R645-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 7

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Maître Joan Dray · LegaVox · 30 octobre 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 30 octobre 2014
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Décisions7


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 19 mars 2024, n° 23/00312
Confirmation

[…] — dire que le juge ainsi commis sera assisté dans sa mission par Me [Z] [R], mandataire judiciaire qui procédera sans délai à l'information des créanciers telle que prévue par les articles L. 645-8, R. 645-10 et R. 645-11 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Tarbes, 3 octobre 2016, n° 2016001873

[…] Le mandataire judiciaire a informe les creanciers connus de l'ouverture de la procedure conformement a l'article l.645-8 du code de commerce ainsi que les cautions où coobliges conformement a l'article r.645-11 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Romans, 16 février 2018, n° 2018F00052

[…] Attendu que conformément aux articles L645-9 et R645-11 du code de commerce, et compte tenu des éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le Titre V du Livre VI du Code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire doit ainsi être ouverte,

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