Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97
I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.
Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.
Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée.
V.-Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11.
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V.
La désignation du liquidateur peut intervenir dans le cadre d'une liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, ou dans le cadre d'une dissolution anticipée de la société à la demande d'un associé pour justes motifs en application de l'article 1844-7 5° du code civil. […] Il est soumis au contrôle du tribunal. […] Lorsque ce liquidateur est un mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 812-2 du code de commerce, il est, en outre, soumis aux obligations professionnelles et déontologiques de sa profession. […]
Lire la suite…L. 622-20 du code de commerce. 19 Art. L. 641-1, paragraphe II, al. 2, et L. 812-1 du code de commerce. […] conformément à l'art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, qui exigent notamment que la personne n'ait pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale. 32 Voir en particulier les conditions de diplôme, d'examen et de stage prévues au 5° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce. 5 à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire 33 , […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que l'article L 812-2 III du Code de Commerce prévoyant expressément que lorsque le mandat est exercé par une personne morale, le Tribunal désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
[…] dispositions des articles L812-2 alinéa 5 et L812-6 du code de commerce, C'EST POURQUOI, L'[…] VOUS PLAIÏSE, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Juges,
[…] Vu que le départ de Maître Z X au sein de la SCP X-de Y impose la désignation d'un autre mandataire au sein de la SCP pour conduire les missions qui lui ont été affectés, conformément aux dispositions des articles L812-2 alinéa 5 et L812-6 du code de commerce, […] C'EST POURQUOI, L'[…] VOUS PLAISE, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Juges,
1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Frais de traduction et d'interprétariat Traduction des actes Les frais de traduction des actes, […] font partie des dépens (CPC, art. 695, 2°). […] L. 444-2, al. 4 ; pour les notaires, […] administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, ainsi que les personnes autorisées à exercer ces fonctions (C. com., art. L. 811-2 et L. 812-2), doivent afficher de manière visible et lisible les tarifs qu'ils pratiquent, […]
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