Article R645-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 7

A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Lorient, 16 octobre 2015, n° 2015009499

[…] Maître Armelle CHARROUX 5, […], en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ; Que le 23/09/2015, Monsieur Y, ès qualités a déposé au greffe un rapport aux termes duquel il décide, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce, après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 du même code ; Que conformément à l'article R. 645-12 alinéa 2 du code de commerce, le juge commis a ordonné au greffier de convoquer par LRAR : Monsieur Z A B D E […] […] 56470 Saint-Philibert

 Lire la suite…
  • Rétablissement professionnel·
  • Code de commerce·
  • Ouverture·
  • Ministère public·
  • Mandataire judiciaire·
  • Actif·
  • Procédure·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Juge·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).