Article R645-13 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 8

Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions60


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 06, 2 février 2018, n° 2017L02111

[…] Y X le 18 juillet 2017 et a ouvert une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de 4 mois, à son encontre conformément aux dispositions des articles L 645-1 et suivants et R 621-3 du code de commerce. […] Le rapport visé à l'article R645-13 du code de commerce a été régulièrement déposé au Greffe le 03 novembre 2017 et conclut à l'impossibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, en raison d'un actif successoral constitué d'une maison familiale que M. […]

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2Tribunal de commerce de Coutances, 13 octobre 2015, n° 2015002216

[…] Aux termes d'un avis en date du 9 septembre 2015, Monsieur le Procureur de la République requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur Z Y. L'affaire a été mise en délibéré à ce même jour. MOTIFS : En date du 1 er septembre 2015, SELARL A B, représentée par Maître A B, a transmis son rapport au juge commis et au ministère public, conformément à l'article R.645-13 du Code de Commerce. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis a déposé son rapport au greffe. Il ressort des débats et des pièces du dossier que M. Z Y remplit les conditions pour que soit clôturée la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

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3Tribunal de commerce de Bastia, 8 mars 2016, n° 2015002915

[…] ATTENDU QU'A L'ISSUE DE LA PERIODE DE QUATRE MOIS, LE MANDATAIRE JUDICIAIRE, CHARGE D'ASSISTER LE JUGE COMMIS DANS SA MISSION, À ETABLI, CONFORMEMENT AUX ARTICLES L.645-10 ET R.645-13 DU CODE DE COMMERCE, SON RAPPORT QUI A ETE TRANSMIS PAR SES SOINS, AU JUGE COMMIS ET AU MINISTERE PUBLIC.

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